En achetant votre caniche à l’animalerie, saviez-vous que votre petit compagnon à quatre pattes pourrait vous coûter plus cher que les coûts normaux de subsistance?

En effet, le propriétaire ou l’usager de l’animal est responsable de tout ce que peut causer cet animal. C’est à l’article 1466 du Code civil du Québec que la disposition se retrouve. Les animaux visés par ce régime sont les animaux domestiques ainsi que ceux dont le propriétaire est susceptible d’avoir un certain contrôle. Ce régime en est un de responsabilité absolue. Cela veut dire qu’il est très difficile de se faire libérer de cette présomption. En effet, les deux seuls moyens de se dégager de la responsabilité sont de prouver une force majeure ou de démontrer une faute de la part de la victime. Pour prouver la force majeure, il faut démontrer que la cause de l’accident est attribuable à un élément extérieur irrésistible et imprévisible, ce qui n’est pas nécessairement facile à faire. En ce qui concerne la faute de la victime, si elle est prouvée, elle peut permettre d’exonérer le propriétaire de sa responsabilité ou du moins la faire diminuer.

Nous entendons parler plus souvent des accidents impliquant des chiens ou des gros animaux, tel un cheval, mais sachez aussi que vous pourriez être tenus responsables si votre chat causait un accident lors d’une de ses cavales. C’est ce qui est arrivé à deux personnes de Laurier-Station, qui ont dû payer à un cycliste la somme de 57 000$ en réparation du préjudice pour une vilaine chute à vélo que leur chat avait provoquée.

Mais méfiez-vous! Si un contrat est intervenu entre les parties, par exemple dans le cadre d’un cours d’équitation, c’est le régime contractuel qui s’applique entre le propriétaire de l’animal et la victime et on ne peut donc se prévaloir de la présomption qui découle de l’article 1466 du Code civil du Québec. Le fardeau de la preuve vous incombant en cas de blessures s’avère plus ardu.

Alors avant de laisser votre petite bête sans laisse et sans surveillance à l’extérieur, pensez aux conséquences que cela pourrait causer!

Décision Desrochers c/ Bouchard, 2013 QCCS 2647 (disponible sur CanLII)

ERIC GAGNON, Avocat
avec la collaboration de Fanny Boutin, stagiaire en droit